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Article 16 (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)

Article 16 (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)


Outre le préfet et le ou les procureurs de la République, la conférence départementale de sécurité comprend :
- le trésorier-payeur général ;
- l'inspecteur d'académie ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ;
- le directeur départemental des renseignements généraux ;
- le directeur du service régional de police judiciaire ;
- le directeur régional de la police aux frontières ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- le commandant de la section de recherche de la gendarmerie nationale ;
- le directeur régional des douanes ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Sont associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour, les autres chefs de services de l'Etat concernés par celui-ci, et notamment le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental de la jeunesse et des sports.
En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert.