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Article 15 (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)

Article 15 (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)


Il est créé dans chaque département une conférence départementale de sécurité placée sous la présidence conjointe du préfet et du procureur de la République. En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, chacun des procureurs de la République est membre de la conférence, l'un d'entre eux étant désigné par le procureur général pour en assurer la présidence conjointe.
La conférence départementale de sécurité a pour rôle :
- de mettre en oeuvre dans le département les orientations et les décisions du Gouvernement en matière de sécurité intérieure ;
- d'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens ;
- d'animer la lutte contre les trafics, l'économie souterraine et les violences urbaines et de proposer les conditions d'engagement des différents services, dont le groupe d'intervention régional, dans le respect de leurs compétences propres ;
- de suivre les activités des différents conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- de tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
- d'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention.
Le secrétariat de la conférence départementale est assuré à la diligence du préfet.
La conférence départementale de sécurité se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut consacrer des séances à l'examen de situations territoriales spécifiques, notamment en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département.