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Article 16 (Décret n° 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural (partie Réglementaire))

Article 16 (Décret n° 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural (partie Réglementaire))


L'article R.* 236-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 236-86. - Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
« En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse. »