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Article 10 (Décret n° 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural (partie Réglementaire))

Article 10 (Décret n° 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural (partie Réglementaire))


I. - Le 5° de l'article R.* 236-42 du même code est abrogé.
II. - Il est ajouté au même article deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
« Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons. »