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Article Annexe (Décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion)

Article Annexe (Décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion)


A N N E X E I


(1) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30° ; 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 140°.
(2) PAR de 8,7 kW dans la direction d'azimut 190° ; 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160°.
(3) PAR de 720 W dans la direction d'azimut 145° ; 720 W dans la direction d'azimut 345°.
(4) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 20° ; 2 kW dans la direction d'azimut 270°.
(5) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 280°.
(6) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 40°.
(7) PAR de 2,4 kW dans la direction d'azimut 150° ; 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 70°.
(8) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 235°.
(9) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 255° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 70°.
(10) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 95° ; 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 255°.
(11) PAR de 1,7 kW dans la direction d'azimut 120° ; 1 kW dans la direction d'azimut 255°.
(12) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 150° ; 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80°.
(13) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 85° ; 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 300°.
(14) PAR de 170 W dans la direction d'azimut 87° ; 170 W dans la direction d'azimut 335°.
(15) PAR de 610 W dans la direction d'azimut 320° ; 305 W dans la direction d'azimut 50°.
(16) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 150° ; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 275°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.