Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)
Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)
Lorsque le comptable de l'un ou de plusieurs des établissements publics visés à l'article 1er est un comptable direct du Trésor, le cautionnement constitué au titre du poste principal est affecté solidairement à ses différentes gestions.