Le préfet, après avoir demandé l'avis des six communes intéressées et celui du comité consultatif mentionné à l'article 4 du présent décret, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à une fondation.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.
Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications dans les objectifs de gestion le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.