Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n° 227373 en date de ce jour, rendue sur la requête de M. Brandeau, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu.
Il doit, par suite, être apporté à la question du tribunal administratif de Versailles une réponse positive.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Frédéric Touati et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera également publié au Journal officiel de la République française.