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Article 8 (Décret n° 2006-148 du 13 février 2006 modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 8 (Décret n° 2006-148 du 13 février 2006 modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « après un entretien avec celui-ci » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'année » sont remplacés par : « la période » et les mots : « une année de stage » sont remplacés par les mots : « une période équivalente de stage » ;
4° Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par : « la même durée que le contrat initial » ;
5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. »