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Article 1 (Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 (Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement)


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - L'article R. 122-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-4. - Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8. »
II. - Les deux premiers alinéas du III de l'article R. 122-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
« Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet. »
III. - L'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-12. - I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
« 1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
« a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
« b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
« 2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
« 3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
« II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. »