Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires prévues à l'étape 1 citée à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie retenue pour cet assainissement qui est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
A l'issue de ces opérations d'assainissement, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier contenant :
- d'une part, le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
- d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments.
Le déclassement en zone à déchets conventionnels des locaux assainis fait l'objet d'une approbation par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.