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Article 3 (Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie)

Article 3 (Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie)


Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article 2.
Il s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles 32 ou 33-1 du code de l'industrie cinématographique.
Il s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles 33, 33-2 ou 33-3 du même code.