Les articles D. 643-4 à D. 643-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 27 mai 2004 susvisé, sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005, sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Le 10° de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II. - A l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »
III. - L'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, les mots : « au I de ce même article » sont remplacés par les mots : « à ce même article » ;
2° Aux a et c du 4°, la mention de l'âge de « cinquante-neuf ans » est remplacée par celle de l'âge de « soixante ans ».