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Article 10 (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)

Article 10 (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)


En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 2002/24/CE susvisée.