Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; ».