Articles

Article 24 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))

Article 24 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))


I. - L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 0,76 » sont remplacés par les montants : « de 0,50 , 1 , 1,50 , 2 , 2,50 ou 3 » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. » ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables :
« - aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
« - aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ;
« - aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
« - aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation. » ;
5° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme » sont supprimés.
II. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est exclue des bases servant au calcul des compensations versées par l'Etat aux communes en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.