Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.