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Article 11 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 11 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le deuxième grade ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 17 à 21.