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Article 112-2 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 112-2 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


I. - Les commissaires de police, qui composent le corps de conception et de direction, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent toutes directives et instructions nécessaires, propres à leur permettre d'exécuter ou de faire exécuter les missions citées à l'article 112-1 ci-dessus.
Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national, régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi et participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.
Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et en prenant en compte les ressources dont ils disposent, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Dans les conditions prévues par la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces ressources ; ils en contrôlent l'emploi. Le contrôle de gestion les aide à assurer le pilotage de ces moyens.
Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, de nature à permettre l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises, expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.
Ils s'acquittent des fonctions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, à l'application de laquelle ils veillent, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire, dans le cadre des attributions qui sont celles de leur service d'emploi.
II. - Les fonctionnaires du corps de commandement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des personnels placés sous leur autorité. Lorsqu'ils suppléent un commissaire de police, ils se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents placés sous l'autorité de celui-ci.
Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières, définissent et gèrent les moyens nécessaires, et assurent les fonctions de commandement opérationnel. A cette fin, ils procèdent - ou font procéder, en leur donnant les instructions appropriées, par tous les personnels placés sous leur autorité directe - aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.
Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, notamment d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, lorsque la nature du poste occupé l'exige, des attributions de représentant du ministère public qui sont conférées par le code de procédure pénale à ceux d'entre eux qui sont titulaires du grade de commandant de police ou de capitaine de police. Conformément aux dispositions dudit code, ils exercent les attributions qui sont les leurs en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.
Les officiers de police ont vocation à commander des structures internes de services et d'unités organiques. Ils peuvent être chargés de la direction de certains services : direction départementale, circonscription territoriale, structure de formation ou autre unité organique de la police nationale, par exemple les groupes d'intervention régionaux (GIR). Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à disposition et exercent l'intégralité des compétences prévues à l'article 111-4 ci-dessus du présent règlement, ainsi que l'ensemble des attributions attachées à ce type d'emploi. Ils peuvent également exercer des fonctions d'adjoint à un chef de service.
En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.
III. - Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.
Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi, des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.
Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée, ainsi que celui, le cas échéant, des adjoints de sécurité, dont le tutorat leur est, par ailleurs, prioritairement confié. A partir du grade de brigadier de police, ils peuvent encadrer les réservistes civils de la police nationale.
Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix ainsi que celui des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de ladite unité ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur ont été confiées et dont ils ont délégué l'exécution à leurs subordonnés.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police détachés dans un emploi de responsable d'unité locale de police exercent des responsabilités fonctionnelles particulièrement importantes en matière d'encadrement ou qui exigent une technicité spécifique ; ces emplois sont identifiés par une nomenclature.
En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.