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Article L. 312-16 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 312-16 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.