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Article 1 (Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - L'article R. 714-16-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article R. 714-16-5 » sont supprimés.
2° Les 1°, 3°, 4°, 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
« 3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
« 4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
« 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
« 7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ; ».
II. - Au 1° de l'article R. 714-16-2, le mot : « inférieur » est remplacé par les mots : « au plus égal ».
III. - A la dernière phrase de l'article R. 714-16-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».