L'article 2 du titre Ier (Dispositions générales) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 1° (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence d'ingénieur navigant) un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a à j ci-dessus sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
Toutefois, à compter de cette même date, les personnes qui, avant cette date, sont détentrices du brevet d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence d'ingénieur navigant, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à j ci-dessus.
Cette possibilité est offerte pendant une durée de trois ans à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du paragraphe FCL 4.165 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). Dans ce cas, l'expérience requise visée au i est celle définie au b du paragraphe FCL 4.150. »
II. - Il est ajouté au paragraphe 3° (Renouvellement de la licence) un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
A compter de la date d'application de cet arrêté, tout titulaire d'une licence d'ingénieur navigant est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 4.025 de ce même arrêté.
A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), tout titulaire d'un brevet d'ingénieur navigant obtient, sur sa demande, une licence d'ingénieur navigant et est soumis aux mêmes conditions de validité sous réserve de remplir les conditions médicales en vigueur. »
III. - Il est ajouté un paragraphe 4° ainsi rédigé :
« 4° A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les titulaires d'un brevet et d'une licence d'ingénieur navigant répondant aux conditions de conversion fixées par l'appendice 1 au FCL 4.005 de cet arrêté sont réputés détenir les épreuves théoriques requises pour l'obtention de l'ATPL/A conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »