Pour chaque support intégré aux appareils visés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet :
a) D'une pondération selon la proportion du support dédiée effectivement à la copie privée et, au sein de celle-ci, la proportion non utilisée par le copiste, telles que définies à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des appareils et les usages permis en copie privée ;
b) D'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues et, le cas échéant, aux caractéristiques techniques des programmes copiés, appréciées par la commission à partir des informations portées à sa connaissance ;
c) D'un abattement correspondant à la possibilité que lesdits appareils soient utilisés conjointement avec d'autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit.