Le décret du 19 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la première phrase de l'article 7, le mot : « professeur » est remplacé par le mot : « enseignant-chercheur ».
II. - A la première phrase de l'article 12, les termes : « circonscriptions et formations » sont remplacés par les termes : « zones géographiques définies en vertu de l'article 1er du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif au concours de l'internat de pharmacie » et à la seconde phrase du même article les termes : « la circonscription » sont remplacés par les termes : « les circonscriptions ».
III. - Au second alinéa de l'article 13, le terme : « circonscriptions » est remplacé par le terme : « zones ».
IV. - Au chapitre IV, il est ajouté après l'article 21 un nouvel article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche. »
V. - Au d de l'article 24, les termes : « au cours de la dernière année d'internat » sont remplacés par les termes : « à partir du cinquième semestre d'internat ».
VI. - Le troisième alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année aux deux concours institués dans les zones géographiques mentionnées à l'article 12 du présent décret. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau aux mêmes concours qu'une seule fois au cours de l'une des années ultérieures. »
VII. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit, au Centre national des concours d'internat, par ordre préférentiel, les circonscriptions et disciplines d'internat dans lesquelles ils souhaitent être affectés. »