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Article 8 (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))

Article 8 (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))


I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
II. - L'article L. 311-2 du même code et l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »