Articles

Article 8 (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 8 (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


L'évaluation du stage en responsabilité prévu à l'article 2 ci-dessus fait partie du contrôle terminal prévu à l'article 9 ci-après.
Cette évaluation fait l'objet d'une appréciation chiffrée de 1 à 10 qui est affectée du coefficient figurant à l'annexe I du présent arrêté.
L'évaluation est effectuée par une commission du jury, prévu à l'article 10 ci-après, désignée par le vice-recteur et composée du vice-recteur ou de son représentant, président, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, d'un professeur formateur permanent et d'un instituteur ou professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'instituteur stagiaire pendant la période de stage.
La commission statue à la majorité de ses membres après avoir recueilli l'avis des personnels qui ont suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des personnels ayant suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage le demande. En tout état de cause, une appréciation inférieure à 5 sur 10 ne peut être donnée sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.