Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Projet d'établissement
« Art. R. 714-3. - La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération. »