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Article 2 (Décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé)

Article 2 (Décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé)


I. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi intitulé : « Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région ».
II. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code (dispositions réglementaires) devient le chapitre 1er ainsi intitulé : « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux ».
III. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code (dispositions réglementaires) du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Compétences respectives de l'Etat et de la région


« Art. D. 4383-1. - Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.
« A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
« Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation.
« Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
« Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. »