Il est ajouté dans le chapitre III du titre III du livre II du même code une section 3 rédigée comme suit :
« Section 3
« Modalités d'application au service de santé des armées
« Art. R. 1233-11. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
« Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »