Articles

Article 5 (Décret n° 2002-734 du 2 mai 2002 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article 5 (Décret n° 2002-734 du 2 mai 2002 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)


Il est ajouté après l'article 57 du même décret un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :
« 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
« 3° Les fonctionnaires nommés :
« a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
« b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
« c) Dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
« 5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »