L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire exercent dans les services et les établissements, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
« Ils peuvent assurer les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de directeur des ressources humaines.
« Sauf autorisation délivrée par le recteur, le secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement est tenu de résider sur son lieu d'affectation. »