Article 3 (Décret n° 2002-733 du 3 mai 2002 relatif au comité d'orientation des agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Les membres du comité sont tenus à la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.