Seules peuvent être agréées les oeuvres audiovisuelles qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts et qui, en fonction du genre auquel elles appartiennent, répondent aux conditions de durée et de coût de production suivantes :
1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
Le respect des conditions de réalisation prévues au 1° et au 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.