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Article 2 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)

Article 2 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)


Seules peuvent être agréées les oeuvres audiovisuelles qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts et qui, en fonction du genre auquel elles appartiennent, répondent aux conditions de durée et de coût de production suivantes :
1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
Le respect des conditions de réalisation prévues au 1° et au 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.