Il est ajouté à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens relevant des attributions du préfet de police, sont seules autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule. »