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Article 3 (Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 3 (Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative)


L'article R. 234-7 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-7. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.
Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »