Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :
« Art. 16. - I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de sept années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
« II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications sont classés selon le tableau ci-après :