Afin de promouvoir une filière nationale de formation maritime, chaque armateur assure la formation embarquée nécessaire au renouvellement des effectifs visés à l'article 5.
Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :
- la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;
- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.
A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.