Après l'article 1er-2 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :
« Les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 15 novembre suivant la récolte : "Muscat de Rivesaltes. »