L'article R. 4433-3 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les communes », sont ajoutés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;
2° Le cinquième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ; »
3° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président. »