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Article 7 (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »)

Article 7 (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »)


Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Il reçoit en outre, selon une périodicité au moins trimestrielle :
La situation de l'exécution du budget ;
La situation de trésorerie ;
L'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
L'état des effectifs, avec l'indication de leur situation statutaire (personnels propres, détachés ou mis à disposition).
Il reçoit également les documents de la comptabilité analytique.