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Article 1 (Décret n° 2005-1266 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles ou des unions de mutuelles appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2005-1266 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles ou des unions de mutuelles appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire))


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 211-7, il est créé un article R. 211-7-1 du code de la mutualité ainsi rédigé :
« Art. R. 211-7-1. - Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. »
2° Le I de l'article R. 212-11 est ainsi complété :
« Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. »
3° Le I de l'article R. 212-15 est ainsi complété :
« Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. »
4° A l'article R. 212-18, après les mots : « par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15 », sont ajoutés les mots : « en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article ».