Article 4 (Décision n° 2004-455 du 19 octobre 2004 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales Eclair TV diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)
La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Basse-Terre Télévision se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.