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Article 8 (Décret n° 2005-59 du 24 janvier 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la police judiciaire ainsi qu'aux offices centraux de police judiciaire relevant de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale)

Article 8 (Décret n° 2005-59 du 24 janvier 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la police judiciaire ainsi qu'aux offices centraux de police judiciaire relevant de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale)


L'article D. 12 est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1 est complété par une phrase, insérée en premier alinéa, ainsi rédigée : « Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège. »
Le premier alinéa du paragraphe 2 est ainsi rédigé : « Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents. »
Dans le premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « et seulement s'il y a urgence » sont supprimés.
Dans le deuxième alinéa du paragraphe 3, les mots : « outre l'urgence » sont supprimés.
Le paragraphe 4 est complété par les mots : « ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ».