A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE, AINSI QU'UN ÉCHANGE DE LETTRES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Ci-après dénommés les Parties,
Etant donné la frontière commune et les liens existants entre les habitants des deux pays ;
Considérant que la sécurité des habitants concernés joue un rôle déterminant dans la qualité de vie de ceux-ci ;
Animés de l'intention d'améliorer la coopération des unités territoriales chargées de missions de police et de douane dans leurs zones frontalières respectives ;
Rappelant la longue tradition de cette coopération et les actes internationaux déjà signés dans cette matière, notamment la convention du 30 mars 1962 relative aux contrôles à la frontière franco-belge et aux gares communes d'échange ;
Rappelant la convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967 ainsi que la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée le 18 décembre 1997, annexe et déclarations ;
Rappelant l'échange de lettres signé à Ypres le 16 mars 1995 entre le ministre de l'intérieur de la République française et les ministres de l'intérieur et de la justice du Royaume de Belgique aux termes desquelles il est convenu de mettre en oeuvre une structure de concertation ainsi que différentes mesures concrètes dans le but d'améliorer la coopération bilatérale dans la zone frontalière commune ;
Rappelant la volonté d'améliorer la sécurité et l'ordre publics en matière de roulage exprimée par la Convention européenne pour la répression des infractions routières signée à Strasbourg le 30 novembre 1964 et par l'accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires, signée dans le cadre de la Convention d'application de l'accord de Schengen à Luxembourg le 28 avril 1999 ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en oeuvre,
Conviennent de ce qui suit en matière de coopération transfrontalière,
Article 1er
Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
- pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane,
compétents dans les départements frontaliers de l'Aisne, des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et du Nord, ci-après dénommée zone frontalière ;
- pour la Partie belge :
- la police locale ;
- la police fédérale ;
- l'administration des douanes et accises,
pour les provinces de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg, ci-après dénommée zone frontalière.
Article 2
Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière, dans la zone frontalière, des services chargés de missions de police et de douane, pour prévenir et faciliter la lutte contre les faits punissables dans la zone transfrontalière visée à l'article 1er, dans le cadre des dispositions de coopération policière prévues par la Convention d'application de l'accord de Schengen et sans préjudice des coopérations au niveau national organisées par les organes centraux. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier.
La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sans préjudice des conventions de droit international liant les Etats Parties, du droit communautaire et du droit interne des Etats Parties.
TITRE Ier
CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE
ET DOUANIÈRE
Article 3
1. Des centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres de coopération policière et douanière.
3. Les centres de coopération policière et douanière tiennent à jour une documentation permettant de répondre aux besoins d'informations des services compétents, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'autre pays, comme les coordonnées des services de police et de douane territorialement compétents au vu de l'article 1er du présent accord et la topographie des lieux de la zone qu'ils contrôlent.
4. Le partage des frais de construction éventuels, d'entretien et de fonctionnement de chaque centre fera l'objet d'un arrangement entre les ministres compétents des deux Parties.
5. Les centres de coopération policière et douanière sont signalés par des inscriptions officielles.
6. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres de coopération policière et douanière, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer l'ordre et la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
7. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres de coopération policière et douanière peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.
Article 4
Un premier centre de coopération policière et douanière est implanté à Tournai en territoire belge. Il fonctionne comme un service d'échange d'informations et de coordination entre les autorités compétentes dans la zone frontalière visée à l'article 1er y compris leurs services et les forces opérationnelles subordonnés. Il n'a pas vocation à effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
Dans le cadre de la présente convention, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres de coopération policière et douanière par la voie d'un échange de notes.
La compétence géographique de chaque centre est fixée dans les mêmes formes.
Article 5
Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition des services compétents dans la zone frontalière, tels qu'ils sont définis à l'article 1er en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance transfrontalière et les trafics illicites, de prévenir les menaces à l'ordre public.
Article 6
Dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents recueillent, analysent et échangent au sein des centres de coopération policière et douanière des informations relatives à la coopération en matière policière et douanière.
Ces informations sont traitées dans le respect des dispositions internationales, communautaires et nationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de celles de la Convention d'application visée expressément aux articles 126 à 130 de la Convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 7
Au sein des centres de coopération policière et douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent :
- à la préparation et à l'exécution des opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-Benelux de réadmission de personnes en situation de séjour irrégulière, et conformément aux dispositions des articles 23, 33 et 34 de la Convention d'application de l'accord de Schengen ;
- à l'aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites, visées aux articles 40 et 41 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, menées conformément aux dispositions de la Convention précitée et à ses textes de mise en oeuvre ;
- à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière.
Article 8
Les autorités mentionnées à l'article 1er se transmettent par la voie du centre de coopération policière et douanière et/ou d'un point de contact opérationnel les demandes d'identification des plaques minéralogiques en motivant, le cas échéant, leur demande.
Article 9
1. Les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière, appartenant exclusivement aux services des deux Etats signataires tels que définis à l'article 1er, travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière et la transmet à l'autre Partie.
3. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leurs agents qui est responsable de l'organisation du travail commun avec ses homologues.
5. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centres de coopération policière et douanière.
7. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, conformément à l'article 43 de la Convention de Schengen.
8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur le territoire de l'autre partie peuvent se rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense ou celle d'autrui conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour. En tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent alinéa pourront faire l'objet d'un échange de lettres entre les ministres compétents.
TITRE II
COOPÉRATION DIRECTE
Article 10
Les autorités mentionnées à l'article 1er, les services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes d'une partie contractante peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l'autre partie contractante, lorsque les circonstances le justifient et dans le respect des règles hiérarchiques fixées par chacun des services mentionnés à l'article 1er. Outre les contacts périodiques, cette coopération peut consister notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains.
Article 11
La coopération directe ne doit pas s'exercer au préjudice de la coopération visée au titre Ier du présent accord, mais doit être complémentaire. Tout renseignement obtenu dans le cadre de cette coopération devra être communiqué au centre de coopération policière et douanière, aux fins d'échange, d'analyse et, le cas échéant, de transmission aux points de contacts opérationnels.
Article 12
1. Les agents détachés temporairement en application de l'article 10 du présent accord sont des fonctionnaires de liaison au sens des articles 47 et 125 de la convention d'application. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité identiques à ceux prévus à l'article 9, paragraphe 7, du présent accord. L'accord de détachement visé à l'article 47, paragraphe 1, et l'arrangement sur le détachement visé à l'article 125, paragraphe 1, de la Convention d'application de l'accord de Schengen mentionne pour chacun de ces agents les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.
2. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article relèvent de leur hiérarchie d'origine, mais respectent le règlement intérieur de leur unité de détachement.
3. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
4. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.
5. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux régimes de responsabilités civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
Article 13
1. Les agents visés à l'article 12 du présent accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre accès, dans le respect des dispositions visées à l'article 6, alinéa 2, à toutes informations concernant la zone frontalière, utiles à l'accomplissement de leur mission. Le choix de ces informations est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des groupes mixtes et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Les droits et obligations de ces agents, ainsi que les conditions d'exécution des missions prévues notamment en ce qui concerne le port de l'uniforme et d'armes, sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel ces missions sont effectuées.
Article 14
Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées.
A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre des frontières ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices frontaliers communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie périodiquement la mise en oeuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
Un groupe composé des responsables des services visés à l'article 1er ou de leurs représentants se réunit à intervalles réguliers, ou dès lors que la nécessité se fait sentir, et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.
Article 16
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er :
- se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;
- échangent leurs publications professionnelles pertinentes et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières.
Elles diffusent les informations échangées auprès des centres de coopération policière et douanière et des unités correspondantes.
Article 17
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er favorisent une formation linguistique appropriée pour ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Les Parties assurent une mise à jour des connaissances linguistiques des agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.
Article 18
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services compétents de l'autre Partie.
Article 19
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er organisent des visites réciproques entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière.
Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.
En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 9, paragraphe 7, du présent Accord.
Article 20
Les dispositions du présent Accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.
Article 21
Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération d'assistance est susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national.
Article 22
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord.
Fait à Tournai, le 5 mars 2001.
En deux exemplaires originaux dans chacune des langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Daniel Vaillant
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Antoine Duquesne
Ministre de l'intérieur
Marc Verwilghen
Ministre de la justice
Didier Reynders
Ministre des finances
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE
Paris, le 10 juin 2002.
Monsieur Antoine Duquesne, ministre de l'intérieur du Royaume de Belgique
Monsieur le ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-belge, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 1er dudit accord.
Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers participeront aux patrouilles conjointes revêtus de leur uniforme national réglementaire. Ils porteront leur arme individuelle de service dont il ne pourra être fait usage qu'en cas de légitime défense.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 5 mars 2001 à Tournai.
Nicolas Sarkozy
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Bruxelles, le 10 juin 2002.
Monsieur Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de la République française
Monsieur le ministre,
J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre au sujet des patrouilles conjointes dans la zone frontalière.
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement du Royaume de Belgique, de vous informer que les dispositions reprises dans votre lettre recueillent notre agrément.
Concernant la responsabilité des agents qui participeront aux patrouilles conjointes, ils seront soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, conformément aux articles 42 et 43 de la Convention de Schengen.
Nous considérons que l'échange de lettres auquel nous procédons constituera une interprétation commune de l'article 14 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la République française au sujet de la coopération policière et douanière. Votre lettre et la présente lettre constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé le 5 mars 2001, à Tournai.
Antoine Duquesne