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Article 19 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 19 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Contrôle routier.
Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit :
- être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, de la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, du réseau routier du département sur lequel il circule, et éventuellement des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;
- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;
- présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.
Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :
- être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;
- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins.