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Article 5 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 5 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.
Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :
Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département, au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.
Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :
Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté.
Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux ressortissants helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.