Le titre VIII de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - Il est créé, avant le chapitre Ier du titre VIII, un article 179 bis ainsi rédigé :
« Art. 179 bis. - Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
« Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
« Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. »
II. - L'article 195 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 218 bis est supprimé.