Le titre VII de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - L'article 145 est ainsi rédigé :
« Art. 145. - Dans les îles Wallis et Futuna, les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales sont chargés :
« 1° De veiller à l'application des dispositions de la présente loi, des autres lois sociales, des règlements et des conventions et accords collectifs de travail relatifs au régime du travail et à la protection des travailleurs ;
« 2° D'éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;
« 3° D'apporter leur concours à la collectivité pour l'élaboration des règlements de protection sociale ;
« 4° De constater les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles des articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues à l'article 153 ;
« 5° De constater, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions mentionnées au 1° ;
« 6° De procéder à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant Wallis et Futuna, à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer. »
II. - Les articles 147, 148 et 149 sont abrogés.
III. - L'article 150 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 150. - Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales sont affectés à Wallis et Futuna par arrêté du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés en vertu de leur statut.
« Toutefois, pour les missions qui leur sont imparties par la présente loi, les contrôleurs du travail sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail et ces derniers sous l'autorité du ministre chargé de l'outre-mer. »
IV. - L'article 151 est ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « Les inspecteurs » les mots : « et contrôleurs » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :
« Ce serment est prêté devant le tribunal de première instance. »
V. - L'article 154 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « Les inspecteurs », les mots : « et les contrôleurs » ;
2° Au d de l'article 154, les mots : « , d'interprètes officiels assermentés et » sont supprimés.
VI. - Les articles 155 et 161 sont abrogés.
VII. - L'article 162 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commission consultative du travail est instituée auprès de l'inspection du travail et des lois sociales. Le chef de ce service en assure la présidence. Elle est composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs respectivement désignés par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ou par l'administrateur supérieur à défaut d'organisation pouvant être regardée comme représentative en application de l'article 73 ci-dessus. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de l'assemblée locale » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis de l'assemblée territoriale ».
VIII. - L'article 163 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit : « Outre les cas dans lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, la commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'administrateur supérieur : » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « Elles sont chargées » sont remplacés par les mots : « Elle est chargée » ;
4° Au douzième alinéa, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Elle peut », les mots : « de leur président » sont remplacés par les mots : « de son président » et les mots : « de leur mission » sont remplacés par les mots : « de sa mission » ;
5° Les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et onzième alinéas sont abrogés.
IX. - Le premier alinéa de l'article 164 est ainsi rédigé :
« Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles. Un arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis de la commission consultative du travail, fixe : ».
X. - L'article 165 est ainsi rédigé :
« Art. 165. - Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. »
XI. - L'article 170 est abrogé.
XII. - L'article 172 est abrogé et les dispositions des articles 173, 174 et 175 sont remplacées par les dispositions suivantes et insérés au début du chapitre V du titre VII :
« Art. 173. - Les dispositions des articles 174 et 175 sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, notamment de la quatrième partie du traité instituant l'Union européenne ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité.
« Art. 174. - Pour exercer une profession salariée dans les îles Wallis et Futuna, l'étranger doit être titulaire, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et d'un certificat médical.
« Art. 175. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée aux îles Wallis et Futuna sans avoir obtenu au préalable l'autorisation nécessaire.
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans les îles Wallis et Futuna. »
XIII. - L'article 176 est ainsi rédigé :
« Art. 176. - Le placement des salariés est gratuit.
« Il est interdit d'offrir et de remettre à toute personne procédant au placement d'un salarié, et à celle-ci de l'accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit. »
XIV. - L'article 177 est abrogé.
XV. - A l'article 178, les mots : « Dans les régions où est organisé un office de la main-d'oeuvre » sont supprimés.
XVI. - Au troisième alinéa de l'article 178 bis, le mot : « mandat » est remplacé par le mot : « montant ».