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Article 5 (Décret n° 2002-845 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18)

Article 5 (Décret n° 2002-845 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18)


Le dernier alinéa de l'article 8 de l'annexe à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »