L'article 6 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 modifié est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du a et au b du paragraphe 1. Mixité sociale, les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».
II. - Au premier alinéa du a du paragraphe « 1. Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % de ceux-ci, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. »
III. - Au b du paragraphe « 1. Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % de ceux-ci, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. »
IV. - Le dernier alinéa du paragraphe « 2. Montants des loyers maximums et modalités de révision » est ainsi rédigé :
« Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
V. - Au paragraphe « 3. Document prévu par l'article 1er de la convention », les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».